ETHIQUE ET EXPERIMENTATION ANIMALE


Citation : Ramousse R. 1996. Ethique et expérimentation animale. [En ligne] Dernière mise à jour sept. 2002. http://www.cons-dev.org/elearning/ethic/index.html



Législation française
DE L'ExPERIMENTATION

  • Loi no 63-1143 du 19 novembre 1963, J.O. du 20 novembre 1963.
    Décret n 68-139 du 9 février 1968 réglementant les expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux. (J.O. du 15 février 1968).

  • Loi no 76-629 du 10 juillet 1976
    Relative à la protection de la nature ; chapitre II : de la protection de l'animal ; (J.O. des 12 et 13 juillet 1976).

    Chapitre II. De la protection de l'animal.

    Art. 9. - Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
    Comp. Code Civil, art. 528 : Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

    Art. 10. - Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article 276 du Code Rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la présente loi.(voir Loi no 70-598 du 9 juillet 1970, infra, II Animaux domestiques.)
    Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement.

    Art. 13-II. - L'abandon volontaire d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l'article 453 du Code Pénal.
    Le délit d'abandon volontaire n'est pas constitué, à défaut d'intention chez les prévenus de se désintéresse définitivement du sort de leurs animaux domestiques.

    Art. 14. - Les associations de protection animale reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concernent les infractions à l'article 453 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre.

  • Décret no 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du Code Pénal et du 3ème alinéa de l'article 276 du Code Rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux.

    Chapitre 1er. - Des expériences et des expérimentations
    Section I. - Des expériences

    Art. 1. - Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et d'autre part qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après.
    a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes.
    b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et d'autres substances biologiques et chimiques et leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais de matériel à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux.
    c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux.
    d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires.
    e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée.
    f) L'enseignement supérieur.
    g) L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux.
    h) La protection de l'environnement.

    Art. 2. - Ne sont pas considérées comme des expériences au sens du présent décret :
    a) Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares.
    b) Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance.
    c) Les interventions liées à la pratique agricole ou vétérinaire non expérimentale.

    Art. 3 - Les expériences sur des animaux vivants, qui peuvent entraîner des souffrances, doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.
    Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum. Sauf exception justifiée, il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie, à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.

    Art. 4. - Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être sacrifié avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.
    Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir dès la fin de l'expérience les soins nécessaires à l'atténuation de sa souffrance.

    Section II. Des expérimentateurs

    Art. 5. - Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles 10 et suivants du présent décret, par le ministre de l'Agriculture ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.
    L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.

    Art. 6. - Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux chapitres III ou IV du présent décret.

    Chapitre II. - Des animaux d'expérience et de leur protection

    Section I - Des animaux d'expérience


    Art. 7. - Des animaux de toutes espèces peuvent être utilisés à des expériences, sous réserve des restrictions édictées au titre de la législation et de la réglementation applicables aux espèces protégées.
    Le ministre de l'Agriculture, le ministre chargé de la Recherche et le ministre chargé de la protection de la nature arrêtent conjointement la liste des espèces que les établissements d'expérimentation, lorsqu'ils ne procèdent pas eux-mêmes à l'élevage des animaux destinés à leur activité, sont tenus de se procurer dans des établissements d'élevage déclarés selon les modalités prévues aux chapitres III et IV du présent décret. Cette liste ainsi que ses mises à jour sont publiées au Journal officiel de la République française.

    Art. 8. - Lorsque l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 ne permet pas à une établissement d'expérimentation de se procurer en quantité suffisante des animaux convenant aux besoins de la recherche, cet établissement peut :
    a) Soit recourir à un établissement de fourniture déclaré selon les modalités prévues aux chapitres III ou IV du présent décret.
    b) Soit recourir à u fournisseur occasionnel, à la condition d'y avoir été autorisé, sur justification, par le commissaire de la République du lieu où les expériences doivent être faites.
    La cession d'un animal, par un particulier, dans l'intérêt de la recherche scientifique, soit directement à un établissement d'expérimentation disposant d'une animalerie, soit à un établissement d'élevage d'animaux d'expérience, soit à un établissement de fourniture d'animaux d'expérience ne peut être faite qu'à titre gratuit. Les établissements précités ne sont jamais tenus de l'accepter.

    Section II. - De la protection des animaux d'expérience

    Art. 9. - Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture des animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé.
    En outre, les chiens, les chats et les primates sevrés qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent.

    Chapitre III. - Des procédures d'autorisation , d'agrément et de déclaration

    Section I. - De l'autorisation d'expérimenter


    Art. 10. La demande d'autorisation d'expérimenter est adressé au ministre de l'Agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie en est adressée au ministre dont relève l'activité principale du demandeur.
    Un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et des ministres chargés de la Recherche, de l'Enseignement supérieur, de l'Education nationale, de la Santé, de l'Industrie et de la Protection de la nature fixe la liste des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs de l'autorisation d'expérimenter.
    Le dossier de la demande doit comporter la justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature, ni de condamnation pénale ou disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

    Art. 11 - Le ministre de l'Agriculture peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.
    A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du ministre de l'Agriculture avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

    Art. 12. - L'autorisation d'expérimenter est valable dix ans et renouvelable par tacite reconduction.
    Elle devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation. Le ministre de l'Agriculture peut, en cas de manquement aux dispositions prévues au chapitre 1er et au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret, retirer l'autorisation d'expérimenter, à titre temporaire ou définitif, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement exercés contre son titulaire ou contre les personnes qui pratiquent sous sa direction et son contrôle. Il peut également en modifier l'étendue.
    Lorsque des manquements graves et répétés aux mêmes dispositions ont été constatés par les agents de contrôle habilités à cet effet, le commissaire de la République peut prononcer la suspension de l'autorisation, dont il rend compte au ministre de l'Agriculture.

    Art. 13. - Le ministre de l'Agriculture tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les autres ministères intéressés des autorisations qu'il a accordées, modifiées ou retirées.

    Section II. - De l'agrément des établissements d'expérimentation

    Art. 14. - Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux une demande d'agrément doit être adressée conjointement au ministre de l'Agriculture et au ministre dont relève l'activité de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :
    a) la description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;
    b) l'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue à la section 1, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
    Un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et des ministres chargés de la recherche, de l'Enseignement supérieur, de l'Education nationale, de la Santé, de l'Industrie et de la Protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au b ci-dessus.

    Art. 15. - L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel. Il est accordé pour une durée de cinq ans par un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre dont relève l'activité de l'établissement, et renouvelable par tacite reconduction. Cet arrêté peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile par les ministres compétents.

    Art. 16. - L'agrément d'un établissement d'expérimentation peut être modifié ou retiré à titre temporaire ou définitif, en cas de non-respect par l'établissement des dispositions des chapitres I et II du présent décret ou des conditions qui ont accompagné l'octroi de cet agrément.

    Art. 17. - Le ministre de l'Agriculture tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article 27 du présent décret des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés.

    Section III. - Des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation

    Art. 18. - L'ouverture d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au commissaire de la République du département où sont prévues les installations.

    Art. 19. - Valent déclaration au titre de l'article précédent :
    a) La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même.
    b) La demande d'autorisation instituée par le décret n. 77-1297 du 25 novembre 1977 susvisé.
    c) La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève des dispositions de cette loi, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.

    Chapitre IV. - Dispositions spéciales à l'expérimentation sur les animaux dans le domaine de la défense nationale

    Art. 20. - Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 du présent décret, le ministre chargé de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
    Les autorisation sont données par le ministre chargé de la Défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.

    Art. 21. - Par dérogation aux dispositions de la section II du chapitre III ci-dessus, le ministre chargé de la Défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentations relevant de ses attributions.

    Art. 22. - Par dérogation aux dispositions de la section III du chapitre III ci-dessus, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense nationale est faite à l'autorité militaire.

    Chapitre V. - Contrôles et sanctions

    Art. 23. - Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article 283-1 du Code rural, les vétérinaires-inspecteurs sont habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des chapitres I et II du présent décret. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
    Les agents techniques et les techniciens des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture sont habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article 283-2 du Code rural, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.

    Art. 24. - Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article 5 du présent décret ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation .

    Art. 25. - Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement.

    Art. 26. - Toute infraction aux dispositions des articles 8, 14, 15, 16, 18, 24 et 25 du présent décret sera punie des peines prévues aux articles R. 38 et R. 39 du Code pénal.

    Chapitre VI. De la Commission nationale de l'expérimentation animale

    Art. 27 - Il est institué auprès du ministre chargé de la recherche et du ministre de l'Agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale.
    Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale.
    Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
    a) La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants.
    b) L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable. c) Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire.
    d) La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire.
    e) Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application du présent décret.

    Art. 28. - La Commission nationale de l'expérimentation animale est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite, désigné pour six ans par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre :
    1. Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre chargé de la Recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir :à) Un représentant du ministre chargé de la Recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
    b) Un représentant du ministre de l'agriculture.
    c) Un représentant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
    d) Un représentant du ministre chargé de l'Education nationale.
    e) Un représentant du ministre chargé de la Santé.
    f) Un représentant du ministre chargé de l'Industrie;
    g) Un représentant du ministre chargé de la Protection de la nature.
    h) Un représentant du ministre chargé de la Défense.
    2. Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre chargé de la Recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
    a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique.
    b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé.
    c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature.
    d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
    En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérantes.

    Art. 29. - Les membres de la Commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonction au titre desquelles ils ont tété nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

    Art. 30. - La Commission nationale de l'expérimentation animale se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle peut également se réunir à la demande du tiers de ses membres.
    Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.

    Art. 31. - Le président de la Commission nationale de l'expérimentation peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

    Art. 32. - La Commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixés les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.

    Art. 33. - La Commission nationale de l'expérimentation animale est assistée d'un comité technique chargé notamment d'assurer la concertation entre les organismes producteurs et les organismes utilisateurs d'animaux d'expérience.
    Les membres de ce comité, qui peuvent être pris au sein de l a commission ou en dehors d'elle, sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre chargé de la Recherche de façon que soit assuré au sein du comité une représentation équilibrées des intérêts en présence.

    SANCTIONS - EXTRAITS DU CODE PENAL

    Articles R. 38-12o - R. 40-9o

    Art. R. 38. - Seront punis d'une amende de 1300 F à 3 000 F inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
    12o (D. n. 68-713 du 1er août 1968) - Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas applicables aux courses de taureaux ni au combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.

    Art. R. 39. - La peine d'emprisonnement pourra être portée à dix jours, en cas de récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article R. 38.

    Art. 40. - Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Article 453 (L. no 76-629 du 10 juillet 1976).
    Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 F à 15 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.

    Article 454 (L. no 63-1143 du 19 novembre 1963)
    Sera puni des peines prévues à l'article 453 quiconque aura pratiqué des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    DES TRANSPORTS (voir Faisandier)

    - Arrêté interministériel du 1er décembre 1982. J.O. du 5 janvier 1983. Sur la protection des animaux au cours des transports internationaux.
    - Décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants.

    DE l'IMPORTATION

    - Dérogations aux arrêtés de prohibition
    Avis aux importateurs d'animaux vivants de toutes espèces. J.O. du 2 octobre 1974, J.O. du 12 fvrier 1981.

    Dérogations générales
    Avis aux importateurs de Rongeurs vivants. J.O. du 18 juin 1986.
    Protection des animaux vivants
    -Arrêté du 8 décembre 1982 relatif à l'importation et à la protection des animaux vivants. J.O. du 24 décembre 1982.
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